Le décret législatif 1/2009, du 1er septembre, qui approuve le texte consolidé des dispositions émises par la Communauté autonome d'Andalousie concernant les taxes transférées, établit:
«Article 25 Taux d'imposition réduit pour l'acquisition de logements destinés à la revente par des professionnels de l'immobilier
1. Concernant la modalité de Transmission Patrimoniale à titre Onéreux et Impôt sur les ‘‘Transmissions Patrimoniales et les Actes Juridiques Documentés’’ ( ITP et AJD ), le taux de 2% sera appliqué à l'acquisition d'un logement par une personne physique ou morale exerçant une activité commerciale à laquelle s'appliquent les règles d'adaptation du ‘‘Plan Général Comptable du Secteur Immobilier’’, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) Que la personne physique ou morale acquéreuse incorpore ce bien dans ses actifs courants.
b) Que le logement acquis fasse l'objet d'une transmission dans les cinq ans suivant son acquisition avec remise de possession de celui-ci, et à condition que cette transmission soit soumise à ‘‘l’Impôt sur les Transmissions Patrimoniales et les Actes Juridiques Documentés’’. Ce délai sera appliqué à l'acquisition de biens immobiliers destinés à la revente par des professionnels de l'immobilier depuis le 19 mars 2008.
[Lettre b) du numéro 1 de l'article 25 rédigée par le numéro six de l'article unique de la loi [ANDALUCÍA] 8/2010, 14 juillet, sur les ‘’Mesures Fiscales pour la Réactivation Économique de la Communauté autonome d'Andalousie’’ ("BOJA" 23 juillet). Validité: 24 juillet 2010]
En cas de non-respect de l'une de ces dernières exigences, il faudra effectuer le règlement de la partie de l’impôt manquant du fait de la réduction pratiquée, ainsi que les intérêts de retard correspondants imputés à l'expiration de la période de paiement.
2. Une liquidation à faveur de l’administration sera pratiquée pour la partie de la redevance résultant de la différence entre l'application du taux général et le taux réduit prévu à la section précédente dans les termes établis à l'article 5 du texte consolidé de la ‘‘Loi relative à la taxe sur les Transmissions Patrimoniales et Juridique Documenté’’, approuvé par le décret législatif royal 1/1993, du 24 septembre.
3. L'accréditation du respect des exigences nécessaires à l'application du taux réduit d'imposition prévu à la section 1 du présent article est effectuée conformément aux règles suivantes:
a) La condition d'être un assujetti auquel s'appliquent les règles d'adaptation du ‘’Plan Général Comptable du Secteur Immobilier’’ sera accréditée par attestation d'inscription dans la rubrique correspondante de la Classification Nationale des Activités Économiques ( C.N.A.E). Cette attestation doit être présentée avec l'auto-liquidation de l’impôt et peut être remplacée par une inscription au recensement correspondant du ministère de l'économie et des finances (Consejería de Economia y Hacienda).
b) La condition prévue au paragraphe a) de la section 1 du présent article obligera le contribuable à déclarer dans le document qui officialise le transfert son intention d'incorporer le bien dans ses actifs courants.
Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent sans préjudice de la vérification administrative qui peut être effectuée.
c) Le respect de l'exigence énoncée au paragraphe b) de la section 1 du présent article est satisfait à l'octroi de l'acte public de vente. »
Chez MALEY ABOGADOS, nous sommes spécialisés dans la gestion d'opérations de vente d'actifs immobiliers de toutes sortes.
1. Concernant la modalité de Transmission Patrimoniale à titre Onéreux et Impôt sur les ‘‘Transmissions Patrimoniales et les Actes Juridiques Documentés’’ ( ITP et AJD ), le taux de 2% sera appliqué à l'acquisition d'un logement par une personne physique ou morale exerçant une activité commerciale à laquelle s'appliquent les règles d'adaptation du ‘‘Plan Général Comptable du Secteur Immobilier’’, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) Que la personne physique ou morale acquéreuse incorpore ce bien dans ses actifs courants.
b) Que le logement acquis fasse l'objet d'une transmission dans les cinq ans suivant son acquisition avec remise de possession de celui-ci, et à condition que cette transmission soit soumise à ‘‘l’Impôt sur les Transmissions Patrimoniales et les Actes Juridiques Documentés’’. Ce délai sera appliqué à l'acquisition de biens immobiliers destinés à la revente par des professionnels de l'immobilier depuis le 19 mars 2008.
[Lettre b) du numéro 1 de l'article 25 rédigée par le numéro six de l'article unique de la loi [ANDALUCÍA] 8/2010, 14 juillet, sur les ‘’Mesures Fiscales pour la Réactivation Économique de la Communauté autonome d'Andalousie’’ ("BOJA" 23 juillet). Validité: 24 juillet 2010]
En cas de non-respect de l'une de ces dernières exigences, il faudra effectuer le règlement de la partie de l’impôt manquant du fait de la réduction pratiquée, ainsi que les intérêts de retard correspondants imputés à l'expiration de la période de paiement.
2. Une liquidation à faveur de l’administration sera pratiquée pour la partie de la redevance résultant de la différence entre l'application du taux général et le taux réduit prévu à la section précédente dans les termes établis à l'article 5 du texte consolidé de la ‘‘Loi relative à la taxe sur les Transmissions Patrimoniales et Juridique Documenté’’, approuvé par le décret législatif royal 1/1993, du 24 septembre.
3. L'accréditation du respect des exigences nécessaires à l'application du taux réduit d'imposition prévu à la section 1 du présent article est effectuée conformément aux règles suivantes:
a) La condition d'être un assujetti auquel s'appliquent les règles d'adaptation du ‘’Plan Général Comptable du Secteur Immobilier’’ sera accréditée par attestation d'inscription dans la rubrique correspondante de la Classification Nationale des Activités Économiques ( C.N.A.E). Cette attestation doit être présentée avec l'auto-liquidation de l’impôt et peut être remplacée par une inscription au recensement correspondant du ministère de l'économie et des finances (Consejería de Economia y Hacienda).
b) La condition prévue au paragraphe a) de la section 1 du présent article obligera le contribuable à déclarer dans le document qui officialise le transfert son intention d'incorporer le bien dans ses actifs courants.
Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent sans préjudice de la vérification administrative qui peut être effectuée.
c) Le respect de l'exigence énoncée au paragraphe b) de la section 1 du présent article est satisfait à l'octroi de l'acte public de vente. »
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